2. Dans un point de vente de tabac, l’affichage de l’ensemble des publicités pouvant être diffusées en application du paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 24 de la Loi doit se faire sur un seul panneau d’affichage.
Ce panneau doit être fixe, rectangulaire, plat, opaque et sans relief. Une seule de ses faces, d’une superficie maximale de 3 600 cm2, peut contenir de la publicité, laquelle peut soit y être écrite ou imprimée directement ou soit y être placée au moyen d’une affiche. Dans ce dernier cas, l’affiche doit être fixe et sans relief et ne doit pas excéder le contour de la face du panneau.
Le panneau et chacune des affiches qu’il contient, le cas échéant, doivent être blancs et les caractères du texte de la publicité qui y apparaissent doivent être noirs.